Au Sénégal, la société coopérative, modèle juridique sui generis instauré par l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives (AUSCOOP), ne bénéficie plus, dans les faits, d’un registre unique.
Tel est le constat amer et le plus préoccupant de notre étude actuelle. À l’heure actuelle, trois systèmes juridiques se disputent la compétence d’enregistrer les sociétés coopératives, chacun désignant sa propre autorité, sa procédure et, indirectement, son propre registre. Cette multiplication de registres, loin d’être un simple problème technique, fragilise l’architecture même voulue par le droit communautaire et mérite d’être dénoncée clairement.
L’AUSCOOP prévoyait pourtant une organisation en deux niveaux, avec un registre local unique tenu par une autorité administrative de proximité nommée par chaque État (art. 70) et un fichier national de centralisation (**ado**ssé au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier) qui n’immatricule rien mais regroupe, à des fins statistiques, les informations déjà enregistrées localement. L’article 77 de l’Acte uniforme est sans équivoque: une coopérative ne peut être immatriculée « à plusieurs registres ou à un même registre sous plusieurs numéros ».
Lire l’intégralité de l’étude: Le registre coopératif sénégalais, un orphelin institutionnel entre agriculture, microfinance, économie sociale et solidaire et les finances
Or, notre constat montre qu’au Sénégal, trois autorités, issues de trois ministères différents, peuvent potentiellement être compétentes pour une même catégorie juridique. Le décret n°2016-1600 du 13 octobre 2016 confiait la tenue du registre aux Directions régionales du développement rural (DRDR), sous tutelle du ministère de l’Agriculture. C’est le régime de droit commun, seul texte à désigner nommément une autorité administrative, mais les articles fondateurs ont été abrogés en 2021. La loi d’orientation n°2021-28 du 15 juin 2021 relative à l’Économie sociale et solidaire a en effet transféré cette compétence à des « autorités administratives déconcentrées », une formule générique qui, faute de décret d’application, demeure largement virtuelle. Enfin, l’arrêté n°2205.2026*011769 du 22 mai 2026 crée, au sein du ministère des Finances et du Budget, un Registre national d’Immatriculation des Sociétés Coopératives financières (RNISCOOP-F), réservé aux seules coopératives financières et placé sous l’autorité de la structure chargée de la supervision des institutions de microfinance.
Ce texte rassemble à lui seul plusieurs écarts par rapport à l’architecture communautaire : il institue un organe central et national comme autorité d’immatriculation de premier rang, alors que seul l’échelon local devrait constituer la personnalité morale ; il introduit une segmentation sectorielle du registre que l’AUSCOOP ignore, en distinguant les coopératives « financières » des autres ; il crée une attestation de dépôt intermédiaire qui ne vaut pas immatriculation et rallonge une procédure que l’Acte uniforme entendait rendre plus concise ; et il impose, sans passerelle juridique organisée, la conversion forcée des associations, institutions mutualistes et coopératives d’épargne et de crédit (IMCEC) existantes en sociétés coopératives financières.
Sur le plan de la hiérarchie des normes, il faut distinguer le degré de fragilité de chacun de ces textes par rapport au principe de primauté du droit communautaire posé par l’article 10 du Traité OHADA. La loi microfinance est la mieux établie, car l’AUSCOOP elle-même organise, dans son article premier, paragraphe 3, le retrait du droit commun coopératif au profit du droit financier sectoriel. La loi ESS et l’arrêté RNISCOOP-F, quant à eux, présentent des points d’insécurité juridique : l’article 70 de l’AUSCOOP ne renvoie au droit interne que pour le choix de l’autorité locale, et non pour la réorganisation même de l’architecture du registre, de son échelon, de sa fonction ou de sa segmentation sectorielle. En redéfinissant unilatéralement ces éléments, la loi de 2021 et l’arrêté de 2026 s’exposent ainsi à une contestation sérieuse de leur légalité.
Cette fragmentation institutionnelle n’est pas qu’un problème théorique: elle produit des effets concrets et immédiats. Un groupement identique, par exemple une coopérative de femmes œuvrant dans l’épargne et le crédit tout en relevant de la promotion de l’Économie sociale et solidaire, peut se retrouver sans savoir à quelle autorité s’adresser, risquant une double immatriculation ou, à l’inverse, une absence totale d’immatriculation. Le cadre contentieux applicable en cas de refus d’immatriculation demeure incertain: ni l’AUSCOOP ni les textes nationaux ne tranchent la question de la compétence juridictionnelle, qui peut varier selon l’autorité saisie. Par ailleurs, la publicité et l’opposabilité aux tiers promises par le registre se voient affaiblies: un créancier ou un partenaire commercial devrait, en pratique, interroger successivement trois bases de données distinctes (celle, encore partielle, des DRDR; celle, virtuelle, des autorités déconcentrées de l’ESS; et celle, sectorielle, du RNISCOOP-F) sans qu’un fichier national unique garantisse l’exhaustivité des informations.
Devant cette multiplicité de registres qu’il faut dénoncer sans détour, je propose une double voie de rationalisation. En premier lieu, restaurer l’architecture à deux étages voulue par l’AUSCOOP: un registre local unique, administré par une autorité déconcentrée clairement identifiée, quel que soit le secteur d’activité de la coopérative, le RNISCOOP-F étant recentré sur sa fonction de registre prudentiel des institutions agréées, distincte de l’immatriculation constitutive de la personnalité morale. En second lieu, engager une clarification réglementaire et une coordination interministérielle entre les ministères de l’Agriculture, de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, et des Finances, par l’adoption d’un décret unique d’application de l’AUSCOOP, désignant précisément l’autorité compétente, articulant les régimes sectoriels et organisant un régime contentieux minimal, à l’image du contentieux du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
À défaut d’une telle clarification, le risque est d’unité: il n’est pas théorique mais très concret, celui de contentieux croisés sur la validité même de l’immatriculation des sociétés coopératives, avec toutes les conséquences possibles sur la sécurité juridique des tiers ayant contracté avec elles. Tant que ce chevauchement de trois registres concurrents persistera, la société coopérative sénégalaise demeurera, selon l’étude, un « orphelin institutionnel » disputé entre quatre ministères.
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