« La difficile émergence d’un État de droit au Sénégal s’explique substantiellement par l’inscription de l’institution judiciaire dans un paradigme anti-républicain. L’anti-républicanisme de l’appareil judiciaire prend appui sur son inféodation au pouvoir exécutif »[1]. Ces propos du professeur Abdoul Aziz Diouf résonnent tel l’éloge funèbre d’une institution en souffrance, dévoilant le visage sombre d’une démocratie qui, atteinte par la faillite de sa justice, se dérobe dans une lente désintégration. C’est dans sa relation avec la politique que s’éclaire avec une netteté plus marquée cette tragédie.
La justice est censée être l’épée de la République, brandie non pour servir un seul homme mais afin de protéger le peuple. La politique, elle, représente l’art ardu de diriger une société, en conciliant les passions et les intérêts qui animent les individus. Elle suppose d’abord, comme l’enseignait Max Weber[2], la capacité à conjuger l’« éthique de conviction » et l’« éthique de responsabilité » afin que gouverner signifie accepter les conséquences de ses choix dans un monde imprévisible et conflictuel. En théorie, ces deux domaines, dans leur articulation, devraient se tenir à distance tout en restant complémentaires. Or, « à celui qui en lit l’épaisseur, dans le contexte qui l’entoure, par le battement de ses silences et l’éloquence de ses evasions, elle révèle un paysage plus tourmenté où le droit flirte avec le politique, où le juge tente de contourner l’arbitraire sans rompre avec les équilibres institués, où le constitutionnalisme peut revêtir les atours d’un formalisme qui cherche le compromis »[4]. Ainsi, traiter des rapports entre justice et politique implique, par définition, une dualité, une séparation fonctionnelle entre elles ; sinon, il faut parler de « justice politique », la première étant subordonnée à la seconde dont elle n’est qu’un instrument[5]. Toutefois, ce ne serait pertinent analytique que dans le cadre d’un régime démocratique. En principe, la séparation des pouvoirs, héritée du constitutionnalisme moderne, assure leur autonomie respective, de sorte que le juge ne gouverne pas, et le politique ne tranche pas. Or les faits démentent souvent cette théorie. En pratique, au Sénégal comme ailleurs, ces deux sphères s’enchevêtrent, s’entrechoquent, se contaminent et se dévorent, et la promesse d’un État de droit se fissure, s’évente et se dérobe.
Cette ambivalence n’est pas un phénomène local : elle a une portée universelle. Elle provoque une interrogation sur la nature même de la légitimité démocratique : qui détient le droit de dire ce que deviendra une cité ? Le peuple par le suffrage, le juge par le droit, ou l’exécutif au nom de l’efficacité ? Cette question n’est pas strictement institutionnelle ; elle porte aussi un poids philosophique profond. Michel Foucault rappelait que la justice n’est pas neutre mais qu’elle constitue un « appareil de vérité » qui accrédite une légitimité en nommant ce qui est juste et ce qui ne l’est pas[7]. Jacques Derrida soulignait que la justice est toujours « à-venir », irréductible aux mécanismes du droit positif[8]. Hannah Arendt insistait sur le fait que la politique demeure vivante seulement si elle demeure un espace de pluralité et de délibération[9]. Or, lorsque le juge se substitue au peuple, ou lorsque la justice devient l’esclave du pouvoir ou d’autres influences, c’est cette pluralité qui se voit menacée.
Qu’observe-t-on alors ? Une justice qui donne l’impression d’obéir trop souvent aux ordres, se présentant comme un masque qui dissimule la volonté du prince. Une justice qui, au lieu de dire le droit, se contente d’énoncer ce que le pouvoir a déjà décidé. Par ailleurs, parfois, une justice se croit investie d’une mission démiurgique, se substituant au peuple et tranchant à sa place, confisquant la souveraineté pour se présenter comme oracle. Dans les deux cas, le peuple est dépossédé : soit il est spectateur d’un théâtre d’ombres, soit il demeure silencieux devant l’emphase froide des arrêts.
Le cas sénégalais est emblématique. En février 2024, le Conseil constitutionnel invalida la loi et le décret qui retardaient la présidentielle dans sa décision 1/C/20024 du 15 février 2024. Par cette décision, qui a suscité quelques réserves techniques[10], il affirma que, pour assurer la sécurité juridique et la stabilité institutionnelle, nul pouvoir ne peut prolonger indûment le mandat présidentiel, rappelant l’impératif démocratique de la périodicité électorale. Cette entreprise courageuse qui érige le Conseil en « gardien de l’État de droit et de la démocratie »[11] trouve un écho dans les analyses d’Giorgio Agamben sur l’« état d’exception », le pouvoir cherchant à suspendre la règle au nom de la nécessité[12]. Ici, le juge s’est opposé à la tentation de l’exceptionnalité. Mais, en invoquant « l’impossibilité matérielle » d’organiser le scrutin, le Conseil a assumé un rôle gestionnaire, allant au-delà de l’interprétation stricte de la Constitution. Les juges apparaissent comme des sauveurs aujourd’hui et des gestionnaires demain ; ils franchissent une ligne fragile, rappelant que l’équilibre est précaire et que la tentation de l’excès n’est jamais loin. Ambivalence d’une justice qui prétend sauvegarder l’État de droit tout en risquant de s’emparer du politique.
Ce genre de soubresauts n’est pas inédit sur le continent africain. Des Cours constitutionnelles lourdes de courage face aux abus, qui toutefois peuvent se muer en forteresses inaccessibles, monopolisant le champ du arbitrage et écartant la délibération démocratique. Dans un article intitulé « La Cour constitutionnelle du Bénin en fait-elle trop ? »[13], Dandi Gnamou questionne l’ampleur du pouvoir de la Cour béninoise qui parfois l’amène à explorer des zones qui relèvent de la délibération populaire. Ainsi, la démocratie se voit prise en étau entre deux risques : une justice-marionnette ou une justice-oracle. Dans les deux configurations, le peuple reste marginalisé.
Cette double dérive demande une interrogation centrale : comment préserver l’indépendance de la justice sans qu’elle devienne un pouvoir suprême et comment garantir la souveraineté du peuple sans livrer la justice à la capture de l’exécutif ? La question est brûlante, presque tragique : que devient une démocratie lorsque sa justice n’est ni indépendante ni médiatrice, mais tour à tour esclave ou tyran ? Nous voici ainsi confrontés à l’éternelle question de l’indépendance du pouvoir judiciaire, qui, d’une manière maladroite, cède totalement le terrain au rapport avec l’exécutif, en occultant les autres forces sociales et financières qui orientent le fonctionnement du système judiciaire et que les solutions purement juridiques ne sauraient à elles seules résoudre. Mais ceci n’est pas l’objet principal de ce propos.
Pour approfondir notre analyse et répondre à notre questionnement, il faut examiner deux logiques opposées mais qui convergent vers les mêmes effets délétères : d’un côté la judiciarisation du politique, où le juge s’empare de la décision collective, et de l’autre la politisation de la justice, où la magistrature devient l’instrument du pouvoir exécutif.
I. La judiciarisation du politique : la justice-oracle
La judiciarisation désigne le processus par lequel des enjeux politiques majeurs se déplacent de l’arène démocratique vers le tribunal. Autrement dit, elle crée le juge comme acteur politique. Est-ce une manière de soumettre les politiques à l’examen judiciaire ou est-ce une intrusion illégitime et dangereuse pour la démocratie, lorsque des magistrats s’immiscent dans des domaines qui relèvent de la sphère politique ?[14] Sans trancher définitivement, on peut proposer un cadre explicatif qui décrit cette dynamique d’empiètement ou d’intervention du juge dans le champ politique, fruit d’une crise de confiance envers la représentation. D’après Pierre Rosanvallon, nous sommes face à une « crise de la représentation » dans laquelle les citoyens ne se reconnaissent plus dans leurs élus et cherchent l’arbitrage auprès des juges[15].
En apparence, cette évolution peut paraître protectrice. Le juge est vu comme impartial, rationnel et capable d’apaiser les conflits. Cette image est toutefois trompeuse. Le juge n’est jamais un automate qui applique passivement la loi. Sa fonction, qui ne peut être réduite à une opération technique, porte nécessairement une dimension symbolique et politique. Et, comme le rappelle avec force Sidy Alpha Ndiaye, « juger implique de mobiliser des ressources socioculturelles et des normes internes, et non de substituer une rationalité abstraite à la pluralité du corps social »[16]. On se souvient tous du juge Magnaud comme d’un repère. Ainsi, lorsque le juge prononce le droit, il ne se contente pas d’appliquer une norme abstraite à une situation concrète : il incarne une autorité, construit un récit et projette une vision de la communauté politique. En somme, le juge déploie une herméneutique dans l’univers des règles supra-juridiques et de la morale[18], introduisant dans les milieux juridiques une maxime qui associe la justice à l’arbitraire. Sans aller jusqu’à cet extrême, on peut tout de même soutenir que la décision juridictionnelle, aussi rigoureusement motivée soit-elle, n’est jamais neutre, car elle modifie les trajectoires de vie et les équilibres sociaux et institutionnels. Les magistrats disposent, en vertu du droit, de prérogatives dont l’usage peut peser lourdement sur les libertés des individus, leurs biens, leurs sentiments, leur vie familiale et l’exercice de leur métier[19]. Le procès peut alors remplacer l’agora. La délibération politique, qui est le lieu du conflit et du compromis, se réduit à une procédure close et solennelle. Le peuple devient le simple spectateur d’un théâtre où la décision tombe froidement, vêtue du prestige de la toge. Rousseau nous avait mis en garde : « la souveraineté ne se délègue pas ». Si le juge s’en empare, cela constitue une usurpation silencieuse qui dénature le jeu démocratique. D’où la référence à Héraclès pour symboliser le magistrat qui tranche avec autorité et en toute cohérence, mais sans mandat électif. Dans l’espace démocratique, ce rôle soulève une ambiguïté majeure : en agissant comme l’arbitre suprême des débats publics, le juge assume une responsabilité politique qui ne lui a pas été confiée par le suffrage universel. Il demeure donc en permanence sur une ligne périlleuse : garant de l’État de droit, il est aussi susceptible d’être accusé d’usurper la souveraineté populaire.
Cette inquiétude n’est pas nouvelle et puise à l’histoire européenne moderne. La Révolution française, échaudée par le souvenir des Parlements de l’Ancien Régime qui prétendaient censurer la loi, a instauré une méfiance envers les juges. Redoutés comme des contre-pouvoirs potentiels, ils furent placés sous tutelle par le célèbre référé législatif de 1790, qui obligeait le juge à renvoyer toute question d’interprétation de la loi au législateur. Ainsi, s’imposa le dogme d’une séparation stricte entre dire la loi (réservé au Parlement) et appliquer la loi (assigné aux juges). Cette défiance originelle révèle combien la tentation d’un « gouvernement des juges » est redoutée dès le début des démocraties modernes.
Pourtant, paradoxalement, c’est cette crainte qui refait surface dans les États africains contemporains. En l’absence d’un espace d’agora politique vivant, la justice tend de plus en plus à devenir l’arbitre des dissensus politiques. Les acteurs politiques, incapables de résoudre leurs différends dans le débat public, transfèrent à la justice le soin de trancher. En Côte d’Ivoire, les décisions du Conseil constitutionnel sur l’éligibilité ont redessiné le champ politique davantage que les urnes. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel s’est affirmé comme le pouvoir d’exclure ou d’approuver des candidatures, transformant l’arène électorale en salle d’audience et dessinant une carte du vote façonnée par l’autorité du juge. Au Cameroun, le contrôle juridictionnel des candidatures s’est institutionnalisé comme un filtre préélectoral. Dans tous ces cas, la justice, loin de se limiter à dire le droit, assume le rôle d’un arbitre politique à plein temps, le juge se retrouvant en position de force face au pouvoir politique et contribuant à réévaluer les rapports de légitimité entre les pouvoirs. L’accès central au gouvernement des juges se fait par la voix centrale.
L’expression « gouvernement des juges », si l’on s’y attarde, a été forgée au début du XXe siècle par le juriste américain Édouard Lambert[22]. Observateur attentif du droit américain, Lambert dénonçait le rôle de la Cour suprême des États-Unis qui, au nom de la Constitution, annulait des lois sociales adoptées par le législateur et portées par la volonté populaire. Par ce biais, les juges devenaient les véritables architectes de la vie politique et sociale, substituant leur vision à celle des représentants élus. Ce pouvoir exorbitant et pernicieux s’exerçait dans un cadre d’irresponsabilité institutionnelle. Le juge est, en effet, le seul professionnel dont l’acte, lourd de conséquences sociales, économiques ou politiques, n’engage pas sa responsabilité personnelle. Un médecin peut être poursuivi pour faute, un ingénieur pour défaut de conception, un avocat pour manquement au devoir de conseil. Le juge, lui, n’est jamais tenu responsable des effets de sa décision, même lorsque celle-ci chamboule une vie individuelle ou une trajectoire collective. Le principe de l’autorité de la chose jugée institue l’acte juridictionnel comme vérité officielle, irrévocable et impersonnelle. Cette irresponsabilité structurelle, conçue comme garantie d’indépendance, nourrit aussi la critique, car en s’érigeant en gouvernant de fait sans assumer la responsabilité, les juges exercent un pouvoir singulier, à la fois immense et insaisissable. Olivier Cayla souligne que « le juge n’est pas seulement celui qui tranche, il est celui qui tranche sans jamais être tranché ». Or, dans le cadre démocratique et conformément à l’article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le principe d’obligation de reddition de comptes s’applique à tout agent public. Si l’idée d’un juge responsable est aisément acceptable en théorie, sa mise en œuvre se heurte à d’innombrables obstacles (d’ordre politique, idéologique, théorique, pratique, etc.), rendant difficile la conceptualisation de la reddition de comptes des magistrats dans nos systèmes démocratiques contemporains. Une hostilité corporatiste s’est manifestée lorsque, lors de l’élaboration de son Règlement intérieur, l’Assemblée nationale, dans le cadre du contrôle démocratique, a envisagé la mise en place d’une commission de magistrats pour examiner le fonctionnement général de la justice, et non des faits ayant donné lieu à des poursuites. Cette réflexion pose la question : pourquoi les magistrats échapperaient-ils au contrôle démocratique, même sur le fonctionnement de la justice? Ainsi s’instaure une tension entre la puissance normative du juge et l’absence de reddition de comptes, qui amplifie l’appréhension du gouvernement des juges.
Le cas sénégalais se présente comme emblématique. En refusant le report de l’élection présidentielle de 2024, le Conseil constitutionnel a certes défendu la Constitution. Mais en se prononçant sur ce qui serait « possible » ou « impossible », il a franchi une frontière : celle où la justice ne se borne plus à interpréter la norme, mais prétend définir la réalité politique. Or c’est là l’horizon du « gouvernement des juges », ce moment où l’institution juridictionnelle, en affirmant protéger la démocratie, la prive de son contenu par le silence et la permanence des décisions. Un collectif de professeurs de droit, dans un esprit quelque peu partisan, a d’ailleurs réagi en interpellant ce qu’ils considèrent comme une dérive du conseil sénégalais : Par cet argumentaire, le Conseil ne crée-t-il pas des dispositions intangibles alors que seule la forme républicaine de l’État a toujours constitué la limite matérielle au pouvoir de révision ? Le Conseil ignore-t-il que les lois expressément rétroactives, les lois pénales plus douces et les lois interprétatives… ont toujours constitué des exceptions au principe de non-rétroactivité ? Le Conseil constitutionnel ne préempte-t-il pas la volonté du peuple, souverain suprême, qui aurait eu le dernier mot sur la réduction du mandat en cours ?[23]
Cette dérive n’est pas neutre. Bernard Manin, dans sa réflexion sur La légitimité démocratique, rappelle que la démocratie repose sur la délibération et la confrontation électorale, et non sur la délégation de l’arbitrage des conflits à une instance juridictionnelle. Lorsque le juge devient l’arbitre principal des disputes publiques, il ne se contente pas de dire le droit : il participe à redéfinir ce qui est possible, en écartant certains acteurs, en légitimant certaines stratégies et en fixant des bornes au débat public. Cette judiciarisation systématique dévoile une double fragilité : d’un côté, celle des mécanismes politiques de régulation des conflits, incapables d’absorber l’intense conflictualité du pluralisme ; de l’autre, celle du juge, appelé à prendre des décisions qui dépassent sa fonction normative pour devenir des actes de souveraineté[24]. On sait que « décider du cas exceptionnel, c’est exercer la souveraineté »[25]. Or, lorsque les acteurs politiques se réfugient derrière la toge du juge, ils lui délèguent insidieusement cette parcelle de souveraineté.
La judiciarisation de la politique représente donc une perversion subtile où le droit cesse d’être le cadre de la politique pour devenir son moteur caché. L’autorité judiciaire, instrumentalisée par des stratégies partisanes, ne protège plus le jeu démocratique : elle le transforme de l’intérieur, faisant de la balance de la justice un levier électoral et de la robe du magistrat un costume d’arbitre politique. Dès lors, une inquiétude traverse les siècles : en 1790, la Révolution française craignait des juges trop audacieux et les plaçait sous le référé législatif ; en Afrique actuelle, la judiciarisation du politique révèle le risque inverse, celui d’une justice devenue oracle et arbitre, capteuse d’une part de souveraineté devant appartenir au peuple.
II. La politisation de la justice : la justice-marionnette
À l’inverse, l’excès est plus répandu et plus corrosif : la politisation. Là, la justice cesse d’être oracle pour devenir la marionnette de l’État. Les fils qui la relient à l’exécutif concernent les nominations, les carrières, les budgets. Les juges ne prêtent plus serment au droit mais à l’État. Au Sénégal, une lecture attentive de certains textes (Code pénal, Code de procédure pénale, Code des obligations de l’Administration…) montre que l’affirmation d’un pouvoir étatique autoritaire prévaut sur la sauvegarde des droits et libertés individuels et collectifs des citoyens et des administrés[26].
El Hadj Birame Faye évoque une autorité qui domine et décrit une justice asservie, soumise à l’emprise du politique et exhibe les ressorts de cette emprise avec une lucidité sans détour. Dépeignant l’empiètement du pouvoir exécutif au sein du Conseil supérieur de la magistrature, il emploie une métaphore saisissante : « le ministère de la Justice s’est invité à la table des magistrats mais c’est un convive d’un genre particulier, friand bien sûr, fort téméraire aussi : il s’est d’autorité arrogé le pouvoir de composer le menu, de gérer les commandes, de servir et même d’ordonner qu’on débarrasse ». Ici, la table de la justice devient le théâtre d’une dépossession, où l’exécutif, convive indésirable, transforme l’accueil institutionnel en captivité organique.
Mais la dépossession ne s’arrête pas là. Faye dénonce avec amertume la légèreté des nominations, fustigeant les pratiques de « consultations à domicile » et la sphère opaque des arrangements hors cadre. Et il avertit sans ménagement : Aussi longtemps que certains postes n’exigeront pas d’appel à candidatures, il ne peut y avoir transparence. Et cette opacité des nominations nourrit les maux qui gangrènent la magistrature, car elle propage le parrainage et les pratiques de couloir au détriment de la compétence et de la nécessaire mise en concurrence». La justice apparaît ainsi non pas comme un sanctuaire d’impartialité, mais comme une scène de clientélisme où se négocient privilèges et faveurs.
C’est enfin dans son analyse du rôle du Garde des Sceaux que Faye donne une tournure tragique à son propos. La robe du magistrat s’efface devant l’ombre tutélaire d’un ministre au pouvoir tentaculaire. Et l’auteur déclare sans ambages : « Fort de sa position de chef hiérarchique du ministère public, de son rôle d’autorité de nomination des juges d’instruction et de l’application des peines, de ses prérogatives en matière de libération conditionnelle et de grâce présidentielle, le Garde des Sceaux est le véritable “monstre juridique” en matière de procédure pénale et d’exécution des peines ».
Ainsi se referme, dans l’éclat de l’article d’El Hadj Birame Faye, la scène dramatique d’une justice dépossédée, où les juges ne gouvernent plus la table, mais ne restent que des figurants d’un banquet mis en scène par le politique. Une justice devenue marionnette, dont les fils, tirés dans l’ombre des cabinets ministériels, trahissent à chaque instant la promesse républicaine d’indépendance. Une lecture attentive du Code de procédure pénale met en lumière une subordination organique et pesante du ministère public au pouvoir exécutif. En effet, le texte reconnaît explicitement au Garde des Sceaux, ce magistrat en uniforme qui a, à maintes reprises, endossé le costume de l’homme politique[28], le pouvoir d’« enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites »[29], et impose au parquet l’obligation « de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions »[30] reçues. Le lien hiérarchique ne pourrait être formulé avec davantage d’emphase : le parquet ne parle pas en son nom propre, il répète celui du ministre.
De surcroît, cette architecture institutionnelle enferme les magistrats du parquet dans une position paradoxale : investis d’une mission qui devrait relever de l’impartialité, ils deviennent en réalité les relais directs d’une autorité politique qui oriente, initie et contrôle l’action publique. Cette dépendance structurelle réduit le parquet à un instrument de la souveraineté exécutive, sapant le principe de séparation des pouvoirs et fragilisant l’image d’une justice indépendante. D’ailleurs, les textes indiquent que « seuls les ordres négatifs de poursuite sont prohibés : pour le reste, le ministre de la Justice peut par ordonnance écrite exiger des réquisitoires de relaxe, de non-lieu, de renvoi, de mise en accusation, requérir des compléments d’information et ordonner au parquet de faire appel des décisions rendues par le juge d’instruction ou par la cour de jugement »[31]. Cette inféodation gravée dans le marbre du droit conduit certains auteurs à dire que « le juge du parquet se situe dans une position amphibie, oscillant entre la logique du droit et celle de l’administration»[32]. Cette subordination n’est pas seulement un dysfonctionnement organisationnel mais un défi démocratique qui mine le principe de séparation des pouvoirs. Réaffirmer l’indépendance du parquet ne revient pas à nier la nécessité d’une cohérence nationale de la politique pénale, mais à garantir que cette cohérence s’établisse dans le respect de la séparation des pouvoirs. C’est uniquement à ce prix que la justice pourrait redevenir ce que François Ost appelait « l’institution de la mesure », c’est-à-dire le lieu où le droit se libère des contingences politiques pour affirmer la primauté du juste sur l’utile.
La grille philosophique aide à comprendre ce mécanisme d’asservissement du judiciaire par le politique. Giorgio Agamben, en analysant l’état d’exception, montre que le pouvoir moderne tend à capturer le droit afin de justifier une exception permanente. L’auteur révèle ici une capture subtile de la normativité juridique : le pouvoir ne s’oppose pas frontalement à la loi, il s’en empare pour la vider de son sens. Autrement dit, le droit n’est pas un obstacle, mais une ressource. Dans la même veine, Carl Schmitt, penseur du politique, affirmait que « celui qui décide de l’exception est le souverain ». Une justice placée sous les ordres devient l’instrument de cette souveraineté, elle valide la suspension de la règle au nom de la poursuite de la continuité étatique. C’est clairement une fissure des institutions qui se développe insidieusement dans ses trois dimensions—l’autorité, la confiance et la légitimité.
Dans le cadre africain, cette grille analytique prend une résonance particulière. Des gouvernements qui invoquent la stabilité institutionnelle ou la continuité de l’État sollicitent la justice pour valider des pratiques relevant de l’exception politique : reports électoraux, prorogations de mandats, candidatures contestables. La justice, plutôt que de contrôler ces débordements, les consacre juridiquement, devenant l’organe de légitimation d’un état d’exception permanent. Il s’agit là de l’une des formes les plus subtiles et pernicieuses de la judiciarisation du politique : la règle de droit n’est pas abolie, mais neutralisée de l’intérieur, transformée en langage justificatif du pouvoir. La justice cesse d’être le lieu où la norme protège les citoyens, elle devient le théâtre où l’exception s’habille des apparences de la légalité.
Les répercussions sont dévastatrices. Sur le plan démocratique, la justice perd sa fonction symbolique. Paul Ricœur rappelait que « rendre justice, c’est rendre à chacun ce qui lui est dû »[34]. Mais lorsqu’elle se contente de répéter la voix du pouvoir, elle n’accorde plus rien : elle confisque. Sur le plan social, elle se coupe du peuple, « ventriloque d’un droit importé », déconnectée des normes vivantes. Précisément, « l’ordre symbolique vers lequel le monde judiciaire se tourne n’est pas producteur de sens chez les citoyens sénégalais. L’univers judiciaire agit en surplomb de ses destinataires »[35].
Dans la jurisprudence constitutionnelle africaine, le Malawi ou le Bénin ont su résister à la tentation du troisième mandat, affirmant leur indépendance. Mais ailleurs, comme en Guinée ou en Côte d’Ivoire, certaines révisions ont été validées, donnant l’image d’institutions dociles. L’expérience sénégalaise se situe entre ces extrêmes : capable de décisions courageuses, mais toujours vulnérable à la dépendance structurelle de la magistrature.
Cette justice-marionnette est d’autant plus redoutable qu’elle ne dit plus la loi : elle répète. Elle devient le ventriloque du pouvoir, vêtue de la toge et parlant d’une voix qui n’est pas la sienne. Cette politisation est d’abord institutionnelle : le juge dépend de l’exécutif pour ses nominations, ses moyens, ses carrières. Par conséquent, la magistrature sénégalaise est structurellement « vassalisée ». Elle prête allégeance à l’État plus qu’à la règle. Jean Rivero affirmait que le droit peut devenir « le masque du pouvoir ». Derrière l’éclat des procédures, c’est souvent l’arbitraire politique qui se déploie. Jean Rivero avait raison : le droit peut être un masque. Aujourd’hui, il est un masque de domination. Une justice sous ordre ne pacifie pas, elle réprime. Elle ne protège pas, elle trahit. Elle n’incarne plus le bien commun, elle personnifie la fracture. Le peuple, constatant cette farce, détourne le regard. La confiance, ciment de l’État de droit, se fissure.
Le Sénégal, à l’image de nombreuses démocraties africaines, se retrouve au bord d’un précipice. Abdoul Aziz Diouf emploie un vocabulaire cru pour décrire une justice « en faillite » et une « dévitalisation » du système judiciaire sénégalais, marquée par une « dépossession mémorielle » et d’autres maux. D’un côté, le gouffre d’une justice sous l’emprise de l’exécutif; de l’autre, l’abîme d’une justice qui se place au-dessus du peuple et le prive de sa parole. Dans les deux cas, le danger est mortel: une démocratie sans justice indépendante devient une tyrannie voilée; et une démocratie capturée par les juges ne demeure qu’une illusion glaciale.
La justice est appelée à jouer le rôle de médiateur, et non de marionnette; Hermès, non Jupiter, non Hercule. Elle doit être cette voix fragile, cette architecture de raison qui circule, qui interprète, qui écoute, et qui réintègre le peuple dans la scène judiciaire. Sans cela, elle deviendra le fossoyeur de la démocratie qu’elle prétend défendre. Comme Derrida l’affirmait, la justice n’est jamais pleinement présente, elle est toujours « à-venir »[37]. Mais si cet avenir est trahi par l’assujettissement ou par l’orgueil, alors ce n’est plus la justice qui se profile, mais son spectre menaçant.
[1] DIOUF, Abdoul Aziz. Réécrire la justice pour fonder un État de droit au Sénégal. Revue sénégalaise de droit numéro 39, pp. 165-200.
[2] Weber, Max. Le savant et le politique. Traduit par Julien Freund, Paris, Plon, 1959.
[3] ILLOUZ, Eva. Les émotions contre la démocratie. Premier Parallèle. 2022.p 331.
[4] On reconnait la plume très aboutie et informée de Modou Mbacke ( MBACKE, Modou . Le Conseil constitutionnel sénégalais juge-t-il vraiment ? À propos de la décision n° 2/C/2025 du 24 juillet 2025. In Revue sénégalaise de droit numéro 41- Juillet 2025, pp. 329-347
[5] Magendie, Jean-Claude. « Sur les rapports entre justice et politique ». Commentaire, 2022/4 No 180, 2022. p.806-811. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-commentaire-2022-4-page-806?lang=fr.
[6] « Le juge de l’Allemagne nazie devait traduire « le saint sentiment du peuple allemand » censé se confondre avec les dogmes de Mein Kampf, tandis que, dans les pays communistes, la justice se doit d’être au service du prolétariat ou du parti réputé en être l’expression, ce qui oblige le juge à exercer ses pouvoirs conformément à la « conscience socialiste du droit ». En France, le régime de Vichy, avec la création des abjectes Sections spéciales, écrivit une des pages les plus noires de notre histoire judiciaire, démontrant en cela son caractère liberticide par l’asservissement de la justice. ». ibid.
[7] Foucault, Michel. La vérité et les formes juridiques. Paris, Presses Universitaires de France, 1974.
[8] Derrida, Jacques. Force de loi: Le “fondement mystique de l’autorité”. Paris, Galilée, 1994.
[9] Arendt, Hannah. La condition de l’homme moderne. Paris, Calmann-Lévy, 1958.
[10] Diop, Abdou Khadre et Faye, Ferdinand Diene, Le Conseil constitutionnel et le report de l’élection présidentielle au Sénégal: quelques réserves techniques sur une décision inédite. In Revue sénégalaise de droit numéro 40- Janvier 2025, pp. 329-347.
[11] Ibid.
[12] Agamben, Giorgio. État d’exception. Paris, Seuil, 2003
[13] Gnamou, Dandi. « La Cour constitutionnelle du Bénin en fait-elle trop ? ». La constitution béninoise du 11 décembre 1990 : un modèle pour l’Afrique ? Mélanges en l’honneur de Maurice Ahanhanzo-Glèlè, L’Harmattan, 2014, pp. 687–716.
[14] Roussel, Violaine. « La judiciarisation du politique, réalités et faux semblants ». Mouvements, 2003/4 no29, 2003. p.12-18. CAIRN.INFO, shs.cairn.info/revue-mouvements-2003-4-page-12?lang=fr.
[15] Rosanvallon, Pierre. La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, Seuil: Paris, 2008; 368 pp
[16] NDIAYE, Sidy Alpha. L’emprunt normatif et la construction d’un droit multiniveau en Afrique, Revue sénégalaise de droit numéro 39, pp. XXX
[17] On retient surtout la célèbre relaxe, le 4 mars 1898, de la petite voleuse de pain, Louise Ménard : « Attendu qu’il est regrettable que, dans une société bien obtient un morceau de pain dans le but de s’alimenter, ne commet pas le délit de mendicité ». « Il est bien évident que ce qui ne peut être évité ne saurait être puni », ajoute-t-il deux mois plus tard, en relaxant un multirécidiviste du vagabondage. ( Houte, Arnaud-Dominique. « Le bon juge Magnaud et l’imaginaire de la magistrature à l’aube du XXe siècle ». Délibérée, 2018/3 N° 5, 2018. p.38-42. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-deliberee-2018-3-page-38?lang=fr.)
[18] Diouf, Abdoul Aziz . Étude critique de l’impossibilité morale dans la preuve des actes juridiques en Afrique noire francophone. In Droit sénégalais n° 11 – 2013, Dire le droit en Afrique francophone, pp.XXX
[19] Ludet, Daniel. Quelle responsabilité pour les magistrats ? In Pouvoirs, nᵒ 74, 1995, pp. 123-142.
[20] Ost, François. Jupiter, Hercule, Hermès: Trois modèles de juge. Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 1983.
[21] Marie-Odile Peyroux-Sissoko et Julien Padovani (sous la direction de). La responsabilité des juges, condition de leur légitimité ? Journée d’étude Université de Franche-Comté, MSHE Ledoux, 29 nov. 2024.
[22] Lambert, Édouard. Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis. Paris, Marcel Giard, 1921.
[23] Référendum au Sénégal : 45 professeurs de Droit disent non aux au Conseil Constitutionnel. https://www.pambazuka.org/fr/r%C3%A9f%C3%A9rendum-au-s%C3%A9n%C3%A9gal-4….
[24] Commaille, Jacques, et Martine Kaluszynski, dir. La fonction politique de la justice. Paris, La Découverte, 2007.
[25] Manin, Bernard. La légitimité démocratique: Impartialité, réflexivité, proximité. Paris, Seuil, 2008.
[26] DIOUF, Abdoul Aziz, op.cit.
[27] FAYE, El hadj Birame. D’un pouvoir sous autorité: quelques réflexions sur le rôle et la place du Garde des Sceaux dans l’organisation et le fonctionnement de la justice au Sénégal. Revue sénégalaise de droit numéro 38, Avril-2024, pp.209-230.
[28] Mbacké, Modou, De la toge au banc des commissions : réflexion sur les incertitudes normatives de l’article 56 du Règlement intérieur, publication sur Linkedin du 3, juillet 2025
[29] Article 28 Code de procédure pénale.
[30] Article 25 Code de procédure pénale.
[31] FAYE, El hadj Birame. Op.cit
[32] Ost, François. Op.cit.
[33] Rosanvallon, Pierre, Les institutions invisibles, Paris, seuil, 2024,
[34] Ricœur Paul. Le juste, Volume 1. Esprit, 1995.p. 221.
[35] DIOUF, Abdoul Aziz. Op.cit.
[36] Ibid.
[37] Derrida, Jacques. Force de loi: le « Fondement mystique de l’autorité ». Galilée, 1994.