Saisi par le chef de l’État, le Conseil constitutionnel a validé la régularité de la procédure d’adoption de la loi organique qui modifie l’article 118 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Dans sa décision n°8/C/2026, rendue le 7 septembre 2026, il a toutefois jugé contraires à la Constitution plusieurs volets du texte, en particulier ceux qui touchent à la perte du mandat des parlementaires.
Le Conseil s’est prononcé sur la régularité de la saisine et de la procédure qui ont conduit à l’adoption de cette loi organique. Il a déclaré que la saisine était recevable et que le processus législatif avait été mené dans les règles, même si certains éléments du texte ont été censurés par la suite.
La saisine avait été déposée le 27 août 2026 par le président de la République, qui sollicitait l’examen de la conformité à la Constitution de la loi organique adoptée par l’Assemblée nationale lors de sa séance du 8 mai 2026.
Une saisine jugée régulière
Dans un premier temps, le Conseil s’est penché sur sa compétence et sur la recevabilité de la saisine. Le président de l’Assemblée nationale avait notamment soutenu que la saisine était irrecevable, arguant que le délai constitutionnel de six jours était dépassé. Le Conseil n’a pas suivi cet argument.
Il rappelle qu’aux termes de l’article 78, alinéa 2, de la Constitution, les lois qualifiées d’organiques ne peuvent être promulguées que si le Conseil les a déclarées conformes à la Constitution. Ainsi, les délais prévus pour les recours en inconstitutionnalité ne s’appliquent pas au contrôle obligatoire des lois organiques. Le Conseil en déduit que la saisine est régulière.
Une adoption conforme aux règles de majorité
Les Sages ont ensuite examiné les conditions dans lesquelles la loi organique a été adoptée. L’article 78, premier alinéa, de la Constitution prévoit que les lois qualifiées organiques se votent et se modifient à la majorité absolue des membres de l’Assemblée nationale.
Or, d’après l’extrait du procès-verbal analytique de la séance du 8 mai 2026, le texte relatif à la modification de l’article 118 du règlement intérieur a obtenu 127 voix pour, 3 contre et 2 abstentions.
Étant donné que l’Assemblée nationale compte 165 membres, la majorité absolue s’établit à 84 députés. Le Conseil constitutionnel constate ainsi que l’adoption de la loi organique est conforme aux exigences de la Constitution.
Des dispositions sur la perte du mandat censurées
Sur le fond, plusieurs dispositions du texte ont été jugées contraires. Le Conseil rappelle d’abord que les articles 60 et 61, alinéa 5, de la Constitution prévoient la perte du mandat du député dans certaines situations, notamment en cas de démission du parti en cours de législature ou en cas de condamnation pénale définitive.
Toutefois, le nouvel appareil légal prévoyait également la perte du mandat « en cas d’absence à dix (10) séances plénières consécutives suivies d’un vote ».
Pour le Conseil, même si l’article 62 de la Constitution habilite le règlement intérieur de l’Assemblée nationale à déterminer le régime disciplinaire de ses membres, cette disposition introduit une cause de perte du mandat qui n’est pas prévue par la loi fondamentale. Elle est donc contraire à la Constitution.
La « constatation de démission d’office » également écartée
Le Conseil constitutionnel a également censuré plusieurs occurrences de l’expression « constatation de démission d’office ». Il relève que le groupe de mots figurant à l’alinéa 7, ainsi que les dispositions concernées des alinéas 8 et 9 de l’article 118, tirent des conséquences des dispositions précédemment déclarées contraires à la Constitution. Ces passages sont donc eux aussi déclarés contraires à la Constitution.
Le Bureau conserve un pouvoir d’instruction, mais encadré
La décision apporte par ailleurs une précision concernant le dernier alinéa de l’article 118. Celui-ci prévoit qu’une instruction générale du Bureau fixe notamment les dispositions particulières applicables aux absences des députés élus dans les circonscriptions électorales situées à l’étranger.
Le Conseil constitutionnel estime que cette disposition peut être admise, mais sous une réserve d’interprétation. L’instruction générale ne peut pas être utilisée pour créer d’autres règles que celles destinées à tenir compte des contraintes et caractéristiques propres à ces circonscriptions.
Elle doit également respecter le principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti par la Constitution. Sous cette réserve, le Conseil juge cette disposition conforme à la Constitution.
Le reste du texte validé
Après avoir écarté les dispositions jugées contraires à la Constitution, le Conseil constitutionnel précise que celles-ci sont séparables du reste de la loi organique. Il décide ainsi, dans son dispositif, que la saisine est régulière, que la procédure d’adoption de la loi est régulière et que les dispositions censurées sont séparées du reste du texte.
Les autres dispositions de la loi organique sont déclarées conformes à la Constitution, sous réserve de l’interprétation formulée concernant l’instruction générale du Bureau. La décision doit être publiée au Journal officiel de la République du Sénégal.
La décision du Conseil constitutionnel ne remet donc pas en cause l’ensemble de la réforme de l’article 118 du règlement intérieur. Elle écarte précisément les dispositions qui, selon les Sages, ajoutaient des cas de perte du mandat parlementaire non prévus par la Constitution, tout en maintenant le reste du dispositif sous la réserve d’interprétation expressément formulée.