Saisi en référé-liberté par un groupe de requérants comprenant Modou Diagne et quatre autres personnes, le juge des référés de la Cour suprême a rejeté leur recours visant à contraindre les autorités à lancer plusieurs mesures préparatoires en vue des prochaines élections municipales et départementales. Le rejet est motivé par l’absence d’une urgence suffisamment établie.
La requête, déposée le 21 août 2026, était engagée au nom d’un groupe de cinq personnes, dont l’un est Modou Diagne, et visait principalement à faire constater une carence du ministre chargé des élections, de l’administration électorale et de la Commission électorale nationale autonome (CENA).
Ils soutenaient que le retard dans plusieurs opérations préalables portait atteinte au droit de vote, au droit de se présenter et au principe d’égalité devant l’élection. Ils sollicitaient en particulier la révision des listes électorales, la détermination d’une caution et la publication d’un calendrier prévisionnel.
Le cadre légal
Pour étayer leur démarche, les requérants se basaient notamment sur les articles L.236 et L.269 du Code électoral. Ils rappelaient que les conseillers municipaux et départementaux, élus le 23 janvier 2022, disposent d’un mandat de cinq ans et soutenaient que leur renouvellement devait intervenir dans les trente jours précédant l’expiration de cette cinquième année, soit au plus tard le 17 janvier 2027.
De son côté, l’État du Sénégal avait contesté la compétence du juge des référés ainsi que l’irrecevabilité du recours, le jugeant prématuré.
L’urgence au cœur du rejet
La Cour suprême a écarté les arguments relatifs à l’incompétence et à l’irrecevabilité. Elle rappelle notamment que le référé-liberté, prévu par l’article 85 de la loi organique sur la Cour suprême, peut être engagé contre une action ou une inaction de l’administration lorsqu’une liberté fondamentale est gravement et manifestement atteinte et qu’une situation d’urgence est caractérisée.
C’est précisément cette dernière condition qui n’a pas été retenue. Le juge rappelle que les articles L.230, L.236, L.265 et L.269 du Code électoral fixent à cinq ans la durée du mandat des conseillers municipaux et départementaux. Toutefois, les alinéas 3 des articles L.236 et L.269 permettent, lorsque les circonstances l’exigent, de déroger au délai de renouvellement prévu.
La Cour souligne par ailleurs que, même si l’article L.63 prévoit que la date du scrutin est fixée par décret, aucune disposition du Code électoral n’impose un délai précis pour la prise de ce décret. Quoi qu’il en soit, les élections doivent intervenir au cours de la cinquième année du mandat.
La requête rejetée
Selon le magistrat, l’absence, à ce stade, du décret déterminant la date des électeurs ne compromet pas l’organisation des scrutins au regard du droit et des circonstances actuelles. Ayant estimé que l’urgence n’est pas suffisamment caractérisée, la Cour suprême a ainsi rejeté la requête relative à Modou Diagne et aux quatre autres requérants.
Cette décision de rejet repose donc non sur l’incompétence du juge ou l’irrecevabilité du recours, mais sur l’absence de la condition d’urgence requise dans le cadre du référé-liberté.